52. L’architecte qui répond à une demande visée par l’article 51 doit, outre les obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 40 du Code civil, remettre gratuitement au demandeur une copie des renseignements corrigés ou, selon le cas, une attestation de suppression de renseignements ou de versement de commentaires au dossier.